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CHRONIQUES DU CABINET

  •  Chantage : La consécration explicite d'une approche concrète

 

Pénal

Crim. 13 janvier 2016, FS-P+B, n°14-85.905.

 

Dans le cadre de son contrôle, la Cour de cassation estime que c'est au regard de la situation concrète de la victime que les révélations et imputations, objet des menaces formulées à son encontre par un maître chanteur, doivent être de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération.

 

Au moyen de courriers anonymes, un individu avait menacé son partenaire, alors en couple avec une jeune femme, de révéler sa relation homosexuelle s'il n'acceptait pas de poursuivre sa relation sentimentale et sexuelle avec lui. Une fois son identité découverte, la victime avait porté plainte avec constitution de partie civile. Par un arrêt rendu le 31 juillet 2014, par la cour d'appel de Dijon, les juges du fond confirment la déclaration de culpabilité du prévenu prononcée par les premiers juges du chef de chantage et le condamnent, au titre de l'action publique, à un an d'emprisonnement avec sursis et, au titre des intérêts civils, à réparer l'entier préjudice subi par la partie civile. Un pourvoi en cassation est formé par le prévenu contre cet arrêt.

La contestation menée par le demandeur reposait essentiellement sur le caractère que doit présenter la menace pour caractériser le délit de chantage. La personne poursuivie prétendait en effet que la menace de révéler l'homosexualité de sa victime n'était pas, en soi, une pratique contraire à l'honneur et à la considération. Aux termes de l'article 312-10, alinéa 1er, du code pénal, « le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ». Autrement dit, pour qu'il y ait chantage, il appartient aux juges du fond de démontrer que la menace, proférée par le maître chanteur à des tiers en vue d'obtenir un résultat particulier – ici l'engagement de sa victime de poursuivre leur relation sentimentale et sexuelle –, porte sur une révélation ou une imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération (V. Crim. 12 oct. 1995, n° 93-85.412, Dalloz jurisprudence). Or, de l'aveu même des juges dijonnais, « l'homosexualité ne saurait en aucun cas constituer une pratique contraire à l'honneur ou à la considération ».

Si le positionnement du prévenu sur l'angle objectif de l'atteinte, comme peut l'admettre la Cour de cassation en matière de diffamation (V. not. Crim. 28 janv. 1986, n° 84-95.573, Bull. crim. n° 36 ; 7 nov. 1989, n° 86-90.811, Bull. crim. n° 403), était intelligent, il n'a toutefois pas convaincu. La Cour de cassation a en effet approuvé le raisonnement des juges du fond reposant sur une approche « du contexte des faits et de la personnalité de la personne menacée ». Ils estiment en effet que « les révélations et imputations objet des menaces formulées par le prévenu étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la victime appréciés au regard de la situation concrète ». Cette solution conduit donc à admettre, à côté des atteintes objectivement déshonorantes et déconsidérantes, comme la menace de dénoncer des irrégularités de nature à entraîner des sanctions disciplinaires (V. Crim. 4 juill. 1874, DP 1875, 1, p. 288), fiscales (V. Crim. 8 nov. 2011, n° 10-82.021, D. 2012. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ) ou judiciaires (V. Crim. 13 févr. 1957, Bull. crim. n° 142 ; Paris, 9e ch., sect. B, 27 avr. 1988, Juris-Data n° 1988-024496), des atteintes susceptibles de produire subjectivement cet effet. Depuis un certain nombre d'années déjà, les juges du fait apprécient extensivement la notion d'atteinte à l'honneur et à la considération, en considérant le délit caractérisé en raison d'une menace de révéler publiquement les relations sexuelles que l'auteur aurait eues avec la victime (V. Limoges, ch. corr., 20 oct. 1995, JurisData n° 1995-048004), ou plus simplement de révéler à l'épouse de l'intéressé une liaison adultère (V. Bordeaux, ch. corr., 23 févr. 1994, JurisData n° 1994-044989 ; Crim. 28 janv. 2015, n° 14-81.610, Bull. crim. n° 23 ; Dalloz actualité, 10 févr. 2015, obs. S. Fucini ; Dr. pén. 2015, comm. n° 31, obs. M. Véron) ou échangiste (V. Bordeaux, 3e ch. corr., 14 avr. 2005, Juris-Data n° 2005-284086). Dans ce contexte bienveillant, rien d'étonnant donc à ce que, dans le cadre de son contrôle, la chambre criminelle admette, après avoir approuvé, semble-t-il pour la première fois, cette démarche concrète, que la menace de révéler au concubin de la victime, au demeurant jeune majeur, et à son établissement de formation professionnelle son orientation sexuelle est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération.

Cette solution laisse néanmoins interrogateur le lecteur averti qui saura relever le caractère non plus seulement alternatif de l'atteinte, requis par la loi, mais désormais cumulatif. Est-ce la contrepartie posée par les juges à une approche concrète de la situation ou une erreur matérielle des juges ? Car, même si une atteinte déshonorante recouvre très souvent également une atteinte déconsidérante, il n'en demeure pas moins que ce cumul conduira à réduire le champ d'application de l'infraction en deçà de ce que souhaitait le législateur. Seul l'avenir permettra d'éclaircir cette approche restrictive, donc contra legem, du délit.

En tout état de cause, relevons à titre conclusif que le maître chanteur n'aurait pu trouver un quelconque recours dans le fait que les propos qu'il entendait divulguer étaient réels. Dans une précédente décision, un individu ayant tenté d'obtenir des fonds de sa victime par la menace de révéler à son épouse sa relation extra-conjugale, prétendait, aux fins d'échapper à une déclaration de culpabilité, que la menace qu'il avait proférée n'était pas diffamatoire (V. Crim. 28 janv. 2015, n° 14-81.610, préc.). Or, de la seule lettre du texte d'incrimination exigeant de l'auteur une menace « de révéler ou d'imputer des faits », soit portant aussi bien sur un fait diffamatoire qu'un fait réel (en ce sens, V. Crim. 22 juin 1994, n° 93-83.776, RSC 1995. 102, obs. R. Ottenhof ), l'argument était vain.

  • Le code de la consommation face au chien, être vivant, unique et irremplaçable…

 

Un animal de compagnie est destiné à recevoir l'affection de son maître, son remplacement étant impossible au sens de l'article 211-9 du code de la consommation.

 

Le 22 mars 2012 une éleveuse professionnelle vend à un particulier un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie. Ce chien s'avère atteint d'une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision. Invoquant un défaut de conformité, la maîtresse du chien demande la réparation de ce défaut et l'allocation de dommages-intérêts. L'éleveuse de son côté propose le remplacement de l'animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné. En effet, en cas de défaut de conformité, l'alinéa 1er de l'article L. 211-9 du code de la consommation autorise l'acheteur à choisir entre la réparation et le remplacement du bien, alors que l'alinéa 2 autorise le professionnel à contrer ce choix si « ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ». Or les frais médicaux « de réparation » semblent s'élever à plusieurs milliers d'euros…

L'éleveuse se prévalait du fait que les dispositions du code de la consommation s'appliquent aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d'un animal domestique. A l'appui de son argumentation, on rappellera un arrêt du 12 juin 2012 aux termes duquel les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur (Civ. 1re, 12 juin 2012, n° 11-19.104, Bull. civ. I, n° 127; D. 2012. 1669 : application de l'art. L. 211-17, C. consom. et refus d'appliquer le délai de trente jours du C. rur.). D'ailleurs, un arrêt non pulbié du 19 février 2014 était venu rappeler que dans cette matière, il appartient au juge de faire application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public relatives à la garantie légale de conformité (Civ. 1re, 19 févr. 2014, n° 12-23.519, Dalloz jurisprudence).

Mais la Cour de cassation pose ici une exception à la possibilité d'utiliser l'alinéa 2 de l'article L. 211-9 du code de la consommation pour « remplacer » un animal de compagnie. Elle reprend les termes du tribunal qui avait relevé que « le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique » et « ainsi fait ressortir l'attachement de [sa maîtresse] pour son chien », son remplacement étant impossible, au sens de l'article L. 211-9 du code de la consommation. On peut y voir une application concrète du nouveau statut de l'animal (quoiqu'on puisse en discuter la nouveauté, V. P. Malinvaud, D. 2015. 87 ) tel qu'énoncé à l'article 515-14 du code civil aux termes duquel « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ».

Enfin, on relèvera que cet arrêt condamne également l'éleveuse à indemniser le préjudice moral subi, au motif que le défaut de conformité de l'animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, l'éleveuse professionnelle, réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, ayant commis une faute.

  • Réintégration de la salariée enceinte : appréciation de la tardiveté

 

Les juges du fond apprécient souverainement le caractère tardif de la décision de réintégrer la salariée enceinte licenciée avant qu'elle ait informé l'employeur de son état de grossesse et ce, à compter de la date de connaissance de cet état par l'employeur.

 

Le législateur, désireux de favoriser la situation de la salariée en état de grossesse, a institué à son profit une série de mesures protectrices (V. G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 919 s.). Parmi ces dernières, l'encadrement strict du licenciement mérite sans aucun doute d'être souligné. En effet, l'« employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes » (C. trav., art. L. 1225-4). Le code du travail institue en réalité une première période de protection qualifiée d'absolue, couvrant le congé maternité et interdisant toute notification de licenciement, distincte du reste de la période susvisée, dite de protection relative, pendant la laquelle le licenciement reste possible pour faute grave non liée à l'état de grossesse, ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Le non-respect de ces dispositions conduit à la nullité du licenciement et à la réintégration de la salariée (V. Soc. 30 avr. 2003, n° 00-44.811, Bull. civ. V, n° 152 ; D. 2004. 178, et les obs. , obs. B. Lardy-Pélissier ; Dr. soc. 2003. 827, note B. Gauriau ; GADT, 4e éd., n° 104).

La situation peut ainsi paraître simple mais un élément peut poser une difficulté lorsque l'employeur – a priori avant le congé maternité – n'a pas encore été averti de l'état de grossesse de la salariée. Afin d'éviter tout problème, il est prévu que, lorsqu'une salariée est licenciée, elle dispose d'un délai de quinze jours pour l'en informer à compter de la notification de la rupture, par l'envoi d'un certificat de grossesse (C. trav., art. L. 1225-5). Dans ce cas également le licenciement sera nul. L'employeur devra donc réintégrer la salariée et, à la suite de la réception du certificat de grossesse, doit l'inviter à reprendre son poste. Le refus de travailler serait alors susceptible d'être reproché à la salariée (V. Soc. 8 mars 1984, Bull. civ. V, n° 93 ; 2 mars 1994, n° 90-44.699, Dalloz jurisprudence). Encore faut-il que cette proposition de l'employeur soit faite rapidement. C'est de la tardiveté de cette proposition dont il est question dans la décision du 15 décembre 2015.

Dans cette affaire, l'employeur avait, après avoir licencié une salariée, reçu de celle-ci, dans les délais légaux, une information relative à son état de grossesse, accompagnée d'une demande concernant les modalités de sa réintégration. Sans nouvelles près d'un mois et demi après son courrier, elle saisit le juge prud'homal ignorant que son employeur lui avait notifié la veille sa réintégration, par un courrier qu'elle recevra quelques jours plus tard. Ne souhaitant manifestement plus être réintégrée, elle obtient de la cour d'appel, qui considère comme tardive la décision de réintégration, la nullité de la rupture. L'employeur est alors notamment condamné à verser à la salariée les indemnités de rupture, des indemnités pour licenciement illicite ainsi qu'un rappel de salaire correspondant à la période de protection contre le licenciement.

Le pourvoi formé par ce dernier conteste tout d'abord l'appréciation du caractère tardif de la décision de réintégration de la salariée. En effet, il retient notamment qu'il convient d'apprécier la tardiveté à compter de la fin du préavis de licenciement et non à compter de la notification de l'état de grossesse. En outre, puisque la salariée s'est vue proposer un retour à son poste à la suite de l'information donnée quant à sa grossesse, il y a lieu de considérer qu'elle a finalement refusé cette réintégration : l'employeur ne peut être condamné qu'à verser une indemnité réparant la perte de salaire entre son licenciement et son refus de réintégration et non pour la totalité de la période de protection et à l'exclusion de l'indemnité de préavis et de licenciement illicite. L'employeur entendait ici bénéficier d'une position de la Cour de cassation selon laquelle la salariée licenciée pendant la période de protection absolue qui demande et obtient en justice sa réintégration pour ensuite refuser de reprendre son poste ne peut prétendre qu'aux salaires couvrant la période allant de la rupture jusqu'à son refus (V. Soc. 17 févr. 2010, n° 08-45.640, Bull. civ. V, n° 42 ; D. 2010. 1771 , note C. Lefranc-Hamoniaux et G. Dedessus-Le-Moustier ; Dr. soc. 2010. 591, obs. C. Radé ).

La Cour régulatrice rejette les arguments.

À propos de l'appréciation du caractère tardif de la décision de réintégrer la salariée en raison de son état de grossesse, la Cour de cassation affirme tout d'abord que cette tardiveté s'apprécie au regard de la date de connaissance de cet état par l'employeur. Il ne convient donc pas de se placer à la fin du préavis mais au moment où le chef d'entreprise a reçu l'information prévue à l'article L. 1225-5 du code du travail susvisée. On constate ici qu'une décision de réintégration prise entre un mois et un mois et demi après réception peut être retenue comme tardive. Un délai d'un mois après réception du certificat de grossesse avait déjà été considéré comme excessif (V. Soc. 7 juil. 1988, n° 86-45.256, Bull. civ. V, n° 434). La chambre sociale a par ailleurs déjà eu l'occasion d'exiger de l'employeur qu'il revienne sur le licenciement prononcé aussitôt après la réception du certificat de grossesse (V. Soc. 30 sept. 1992, n° 88-44.629, Bull. civ. V, n° 483). Dans sa décision, la Cour de cassation vient ensuite rappeler que la qualification du caractère tardif de la décision de réintégration relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (V., not., Soc. 9 juill. 2008, n° 07-41.927, Bull. civ. V, n° 152 ; D. 2008. 2150 ), semblant même présentement marquer davantage celle-ci par rapports aux arrêts précédents.

À propos des sommes dues à la salariée licenciée alors qu'elle a refusé une proposition tardive de réintégration, la Cour de cassation va au bout de sa logique en reprenant une jurisprudence établie. Cette dernière confirme en effet d'abord la solution selon laquelle la salariée licenciée n'est pas tenue d'accepter une proposition tardive de réintégration (V. not. Soc. 7 juil. 1988, préc. ; 9 juill. 2008, préc.). La chambre sociale en tire ensuite pour conséquence que le refus d'une réintégration proposée tardivement laisse pleinement subsister les droits indemnitaires afférents au licenciement nul. Appliquant alors l'article L. 1225-71 du code du travail sur les conséquences de la nullité et sa jurisprudence antérieure en la matière (V. Soc. 6 oct. 2010, n° 08-43.171, Dalloz jurisprudence), elle en conclut qu'il convient d'octroyer à la salariée une indemnité pour licenciement illicite, les indemnités de rupture du contrat de travail, ainsi que les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période allant de son licenciement jusqu'à la fin de la période de protection liée à la maternité. Il y a donc lieu de considérer que la salariée n'est pas à l'origine de la rupture par son refus de reprendre son poste, c'est l'employeur qui en porte toute la responsabilité par le caractère tardif de sa proposition d'annulation du licenciement. Nous sommes bien dans une situation différente de celle abordée dans la décision du 17 février 2010 susvisée et invoquée par l'employeur.

La protection de la salariée enceinte mise en place par le législateur, qui répond à des objectifs multiples de santé publique, de natalité, de bien-être, etc., justifie que l'on approuve la position de la Cour de cassation. En raison de la fragilité dans laquelle se trouve la salariée enceinte, on peut difficilement réprouver cette solution (V. C. Puigelier, JCP S 2008. 1483, note sous Soc. 9 juill. 2008). La situation est peut-être dure pour l'employeur : à aucun moment le code du travail ne prévoit de délai maximum dans lequel il doit revenir sur son licenciement à la suite de l'information reçue quant à l'état de grossesse de la salariée. Reste que l'article L. 1225-5 pose le principe de la nullité de la mesure, à laquelle il convient donc de mettre fin immédiatement. Pour que l'article ait du sens, tout d'abord, et pour que la grossesse de la salariée puisse être sereine ensuite. C'est donc la solution que l'employeur diligent devra suivre pour se conformer au droit du travail : proposer, dès réception du certificat de grossesse, une réintégration de la salariée. Quitte, face au refus de cette dernière de reprendre son emploi, à la licencier pour abandon de poste dans le cadre d'une faute grave (V. Rép. civ., v° Maternité, par S. Maillard-Pinon, n° 92).

  • Admission à l’aide juridictionnelle : montants 2016

 

Une note du 30 décembre 2015 relative au montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l’admission à l’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2016 a été publiée au BOMJ du 31 décembre.

 

Note du 30 déc. 2015 (BOMJ n° 2015-12 du 31 déc. 2015)

  • Protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, premier rapport de la Convention du Conseil de l’Europe

 

Le Conseil de l’Europe a présenté, le 7 décembre 2015, son premier rapport consacré au suivi des mécanismes juridiques des États parties à la Convention de Lanzarote relative à la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

 

Site du Conseil de l’Europe

  • Prescription de l’action en payement des créances entre époux

 

L’action en payement des créances entre époux dont le règlement participe de la liquidation d’un régime matrimonial de participation aux acquêts est soumise au délai de prescription de trois ans de l’article 1578 du code civil.

 

Civ. 1re, 2 déc. 2015, FS-P+B+I, n° 14-25.756

 

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